国际私法管辖权争议案例分析 (法语)
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Séance 9. Cas pratique
XIAO Ping
Il s’agit d’une action en exécution du contrat. Le demandeur suisse, dirigeant de la société de droit tchèque a intenté une action en exécution du partenariat devant les juridictions de l’Etat de New York, contre le défendeur, la société de droit américain, à respecter son engagement du contrat. Après cette action, le demandeur a cédéses droits litigieux àun Français domiciliéaux Etats Unis. Le cédant français envisageait d’introduire une nouvelle action en exécution du contrat devant les juridictions françaises. La question est de savoir si le cessionnaire français peut intenter une nouvelle action contre le cocotractant du contrat en France alors que le cédé suisse a déjà fait une action sur pour la même créance devant un tribunal étranger, si oui, sur quel fondement effectue-lui une telle action.
I.L’applicabilité du Règelement Bruxelles 1 bis
Pour vérifier la compétence juridictionnelle des juridictions française, il faut tout d’abord vérifier l’applicabilité du Règlement Bruxelles 1 bis sur la compétenc e juridictionnelle, la reconnaissance et l’exécution des décisions judiciaires en matière civile et commerciale.
Il existe trois éléments à vérifier sur l’applicabilité du Règlement, à savoir, le champ d’application matérielle, temporel et spatial.
En premier temps, le champ d’application matérielle, à savoir matière civile et commerciale, d’après l’arrêt Eurocontrôle de 1970, il s’agit d’exclue du champ d'application du règlement, une décision rendue dans un litige, opposant une autorité publique à une personne privée, où l'autorité publique a agi dans l'exercice de la puissance publique. En l’espèce, le litige en cause est un litige issu d’un contrat, ça entre bien dans le champ d’application matériel.
En deuxième temps, il faut vérifier le champ d’application temporel, d’après l’article 81, le présent règlement est applicable à partir du 10 janvier 2015, le procès est présumée d’être procédé le 12 décembre 2017, le litige entre bien dans le champ d’application temporel.
En dernier temps, il faut vérifier le champ d’application spatial, d’après l’article 4, le règlement s’applique quand le défendeur domicile sur le territoire d’un Etat memebre, alors qu’en l’espèce, le défendeur domicilié aux Etats Unis, un Etat tiers. Mais d’après l’article 6 du règlement, qui prévoit quand le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un Etat memebre, on va renvoyer au droit commun de chaque Etat membre, ici en l’espèce, on va examiner la compétence juridictionnelle selon droit commun français.
II.Les règles ordinaires de compétence juridictionnelle en droit commun français
D’après l’arrêt Scheffel du 30 octobre 1962, la compétence internationale des juridictions françaises se détermine par extension des règles de compétence territoriales internes.
Selon l’article 42 du code de procédure civile prévoyant une compétence générale qui donne la compétence aux juridictions de l’Etat où domicile le défendeur. Alors qu’en l’espèce, le doimcile du défendeur est à New York, les juridictions compétentes seraient les juridictions américaines.
Ensuite, d’après l’article 46 du code de procédure civile donnant au demandeur une option en matière contractuelle, “Le demandeur peut saisir à son choix outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu d’exécution de la prestation de service”. En l’espèce, il s’agit bien d’un contrat de financement pour le tournage d’un filma à Miami, aux Etats-Unis, la prestation de service, à savoir l’exécution du financement sera effectué aux Etats-Unis aussi, par conséquent, d’après l’article 46, les juridictions compétentes sont les juridictions américaines.
Selon l’arrêt Gognac and Brandies de 1985, qui pose un principe de subsidiarité de prérogative de juridiction des articles 14 et 15 du code civil. Cet arrêt prévoit que lorsque aucun critère de compétence territoriale n’est réalisé en France, on peut faire jouer les articles 14 et 15 pour fonder la compétence des juridictions française. C’est le cas en l’espèce, selon les règles ordinaires français de compétence territoriale, les juridictions françaises ne sont pas compétentes. En conséquence, pour fonder la compétence des juridictions françaises, il faut vérifier si l’article 14 et 15 s’applique en l’occurence.
III.L’application de l’article 14
D’après l’article 14, les juridictions françaises sont compétentes dès lors que le demandeur a la nationalité française. De plus, selon l’arrêt Compagnie la Métropole du 21 mars 1966, qui dit que « la compétence internationale des tribunaux français est fondé non sur les droits nés des faits litigieux, mais sur la nationalitédes parties ». Puisque le privilège repose sur la natalité des parties, c’est au moment du procès qu’il convient de la considérer. La nationalité prise en considération est donc celle de l’ayant cause, la nationalité de l’une des parties au moment du litige suffit à former la compétence des tribunaux français sur la base de 14 et 15 Code Civil.
En l’espèce, le demandeur de nationalité française est le cessionnaire des droits litigieux, mais d’après l’arrêt Cie la Métropole, il suffit qu’au moment du procès le demandeur a la nationalité française, c’est le cas en l’espèce, par conséquent, le demandeur peut se prévaloir de ce privilège de juridiction fondée sur l’article 14 du code civil.
Alors que la jurisprudence a posé un tempérament à la solution Compagnie la Métropole, c’est l’arrêt Société Europe Aéro-Service du 24 novembre 1987, qui prévoit que «Le cessionnaire français d’une créance n’est pas en droit de se prévaloir des dispositions de l’article 14 lorsque cette créance fait l’objet d’un litige devant un tribunal étranger saisit par le cédant ou dont le cédant a accepté la compétence ». c’est exactement le cas en l’espèce, avant l’action du ces sionnaire français devant les juridictions françaises, le cédant a déjà intenté une action sur la même créance, à savoir la poursuivie du financement en l’occurrence, devant les juridictions américaines. Selon l’arrêt Société Europe Aéro-Service, le demand eur français ne peut pas se prévaloir l’article 14 à mettre le litige devant les juridictions françaises.
En conséquence, les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour cette action de l’exécution du contrat faite par le cessionnaire français, ce sont les juridictions américaines devant lesquelles portait action par le cédant qui sont compétentes.。